Licenciement des maîtres délégués sous contrat

Article de Rose-Marie Blasco publié dans CONTREPOINT, le journal des adhérents du CréSEP

jeudi 28 janvier 2016


La circulaire ministérielle n° 2015-184 du 2 novembre 2015 fixe les conditions de recrutement, de rémunération et d’avancement des maîtres délégués sur lesquels nous ne reviendrons pas ici (cf. l’article pages 5 et 6 de Contrepoint n° 45), à compter de la rentrée scolaire 2015-2016.

De plus, elle apporte des précisions sur les modalités de licenciement des maîtres délégués. Elle indique notamment l’obligation faite à l’administration de motiver toute décision de licenciement, de reclasser les maîtres (dans certains cas) et de leur délivrer un certificat de fin de fonctions. Elle détaille également la procédure de licenciement.

Motivation de la décision de licenciement

La circulaire distingue le recrutement pour « des besoins temporaires » et « des besoins permanents ». Le besoin est permanent lorsque le maître a été recruté sur un service vacant. Il est temporaire lorsque le maître a été recruté pour remplacer un maître en congé maladie par exemple.

Dans les deux cas, un maître délégué peut être licencié pour les motifs suivants :
– inaptitude physique,
– inaptitude professionnelle,
– faute disciplinaire.

De plus, un maître délégué recruté pour répondre à un besoin permanent peut également être licencié en cas de :
– suppression du besoin ou de l’emploi qui a justifié son recrutement, c’est-à-dire si le service d’enseignement pour lequel il a été recruté est réduit ou supprimé,
– transformation du besoin ou de l’emploi, lorsque le service a été transformé et que l’adaptation du maître au nouvel emploi était impossible,
– refus de modification d’un élément substantiel de son engagement (quotités horaires ou établissements d’affectation),
– impossibilité de réemploi du maître délégué à l’issue d’un congé sans rémunération (pas d’emploi vacant ou susceptible de l’être dans un délai raisonnable).

Le reclassement des maîtres

Avant tout licenciement, les maîtres délégués en CDD ou CDI ayant été recrutés sur un poste vacant bénéficient d’un droit à reclassement si le licenciement a été motivé pour inaptitude physique ou pour toute motivation autre que l’inaptitude professionnelle, la faute disciplinaire, ou l’impossibilité de réemploi à l’issue d’un congé sans rémunération.

L’autorité de recrutement (le rectorat ou l’inspection académique) notifie au maître son licenciement par courrier. Elle doit également l’inviter à « présenter une demande écrite de reclassement » et indiquer « les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées ». (Dans l’enseignement privé sous contrat le reclassement ne peut être proposé que dans des fonctions d’enseignement ou de documentation). La demande de reclassement doit être faite dans les délais suivants :
• 4 jours pour un engagement de moins de 6 mois,
• 15 jours pour un engagement compris entre 6 mois et 2 ans,
• 1 mois si l’engagement est supérieur à 2 ans,
• 1 mois et demi si le maître peut être renouvelé pour une durée indéterminée.

Le reclassement est proposé pour la période du contrat en cours restant à accomplir. Le rectorat ne peut procéder au licenciement d’un maître que lorsque aucun emploi de reclassement n’a pu lui être proposé ou si le maître a refusé le reclassement proposé. Si le reclassement du maître n’est pas possible, l’administration doit porter les motifs à la connaissance des commissions consultatives mixtes (CCM) compétentes.

Certificat de fin d’engagement

Au terme de l’engagement, l’administration doit remettre au maître délégué un certificat au terme de son engagement ou au moment de son licenciement.

Les éléments suivants devront apparaître dans le certificat :
– la date recrutement et celle de fin de l’engagement,
– les fonctions d’enseignement occupé ainsi que la ou les disciplines pour les maîtres du second degré,
– la catégorie hiérarchique (catégorie A pour les maîtres délégués du premier et du second degré),
– la quotité horaire d’affectation,
– les périodes de congé non assimilées à des périodes de travail effectif.

En aucun cas, ce certificat ne pourra mentionner d’appréciation portant sur les mérites professionnels, les motifs de la non-reconduction de l’engagement ou du licenciement.

Enfin, si le maître délégué a été recruté par le même rectorat pour des engagements successifs, un certificat récapitulant ces engagements pourra lui être délivré.

Procédure de licenciement

Un entretien préalable mené par l’autorité académique de recrutement doit avoir lieu avant tout licenciement. La notification du licenciement au maître délégué doit se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge. Les CCM sont obligatoirement consultées après l’entretien préalable et avant la notification du licenciement.

Si le maître devant être licencié est investi d’un mandat syndical, la consultation de la commission consultative mixte compétente doit intervenir avant l’entretien préalable si ce maître siège au sein d’un organisme consultatif, bénéficie d’une décharge ou a obtenu au cours des 12 mois précédant le licenciement une autorisation spéciale d’absence.

Si le licenciement d’un maître délégué intervient pendant la période d’essai, aucun délai de préavis n’est requis, l’indemnité de licenciement n’est pas due mais le licenciement doit être motivé.

Si le licenciement intervient à l’expiration de la période d’essai aucune motivation n’est exigée et l’indemnité de licenciement n’est pas due.
Cette dernière mesure légalise l’arbitraire du chef d’établissement qui conditionne généralement la décision du rectorat : « Vous êtes licencié mais nous n’avons pas à vous donner de motif… ». D’une façon générale tout acte administratif doit être motivé sous peine de nullité.

On constate que le ministère trouve toujours le moyen de réduire les droits des enseignants du privé par rapport à ceux de leurs collègues du public. Nous avons bien compris que le maintien dans la précarité était le mode de gestion privilégié pour les nouveaux recrutés. Le CréSEP dénonce cette politique qui frappe durement les enseignants de Créteil avec plus de 25 % des personnels en précarité et en sous-rémunération.

Le CréSep-Sundep-Solidaires continue à revendiquer que des formations soient systématiquement proposées aux maîtres délégués nouvellement embauchés et qu’aucun licenciement pour raison d’insuffisance professionnelles ne puisse être décidé sans l’intervention des corps d’inspection.